Code général des impôts, annexe II
Article 317 decies
1° Les véhicules ayant plus de vingt-cinq ans d'âge ;
2° Les véhicules mentionnés à l'article R. 317-24 du code de la route, qui sont destinés normalement au transport en commun de personnes ;
3° Les véhicules affectés au transport des personnes, bénéficiaires d'une autorisation spéciale de stationnement à des emplacements réservés sur la voie publique et dont les conditions de transport sont conformes à un tarif réglementaire, ainsi que les taxis collectifs visés au c du 2° de l'article 3 du décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié ;
4° Les véhicules spéciaux dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé du budget (1) ;
5° Les véhicules spéciaux utilisés par les infirmes et mutilés ;
6° (Transféré sous l'article 1599 F du code général des impôts) ;
7° Les véhicules appartenant aux voyageurs, représentants de commerce et placiers, titulaires de la carte professionnelle d'identité instituée par la loi modifiée du 8 octobre 1919, et délivrée, validée ou renouvelée depuis moins d'un an.
L'exonération prévue au 7° est limitée à un seul véhicule par propriétaire.
(1) Annexe IV, art. 155 M.