Code général des impôts, annexe II
Article 317 nonies
Toutefois, sont dispensés de la taxe, dans les conditions déterminées par un arrêté du ministre chargé du budget, les véhicules dont les propriétaires bénéficient de privilèges diplomatiques ou qui ont fait l'objet d'une admission à titre temporaire en franchise d'impôt (1).
(1) Annexe IV, art. 155 K et 155 L. Pour les autres véhicules dispensés de la taxe différentielle, voir art. 1599 D du code général des impôts.