Code général des impôts, annexe III
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 344 quinquies
Les dépenses relatives à l'impression à l'approvisionnement et à la débite de ces timbres sont à la charge de l'office des migrations internationales et sont réglées par un prélèvement sur le produit des ventes.
Un arrêté du ministre chargé des finances fixe le taux et les modalités de répartition de ce prélèvement (1).
(1) Annexe IV, art. 159 sexies