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Tuesday, March 3, 2026
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Article 344 ter
Code général des impôts, annexe III
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre II : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
Chapitre III : Enregistrement
Section III : Taxe perçue au profit de l'office des migrations internationales.
Article 344 ter
Version consolidée du Friday, October 27, 1995 au Saturday, September 29, 2001
Le montant de la taxe prévue à l'article 344 bis est fixé à ((300 F)) (M).
La taxe est perçue au taux de 12 F pour les ressortissants des parties contractantes à la charte sociale européenne.
(M) Modification.
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