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Wednesday, March 11, 2026
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Article 344 ter
Code général des impôts, annexe III
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre II : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
Chapitre III : Enregistrement
Section III : Taxe perçue au profit de l'office des migrations internationales.
Article 344 ter
Version consolidée du Saturday, September 29, 2001 au Tuesday, January 1, 2002
Le montant de la taxe prévue à l'article 1635 bis du code général des impôts est fixé à 350 F.
Les ressortissants des Etats parties contractantes à la Charte sociale européenne sont exonérés du versement de cette taxe.
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