Les dépenses mentionnées aux 1°, 3° et 4° du II de l'article 244 quater K du code général des impôts relatives à la mise en place de réseaux intranet ou extranet et à la protection de ces réseaux sont éligibles au crédit d'impôt mentionné au I du même article lorsqu'elles ne constituent pas des dépenses liées à la modification, à l'extension ou au renouvellement d'un réseau existant.
Les dépenses mentionnées au 2° du II du même article relatives à l'acquisition à l'état neuf d'immobilisations corporelles permettant un accès à internet à haut débit sont éligibles au crédit d'impôt mentionné au premier alinéa en ce qui concerne la première acquisition de tels biens.
Nota
Article devenu sans objet en conséquence de la péremption de l'article 244 quater K du code général des impôts.