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Tuesday, March 3, 2026
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Article 85 L
Code général des impôts, annexe III
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie : Impôts d'État
Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée
Section IV : Liquidation de la taxe
OI : Déductions
I : Régime suspensif
H : Attestations et factures
Article 85 L
Version consolidée du Friday, April 11, 1997 au Saturday, January 1, 2011
Les personnes qui réalisent des livraisons de biens mentionnées aux 6° et 7° du I de l'article 277 A du code général des impôts sont tenues d'indiquer sur leurs factures le numéro d'autorisation et le nom du titulaire du régime.
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