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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 85 L
Code général des impôts, annexe III
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie : Impôts d'État
Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée
Section IV : Liquidation de la taxe
OI : Déductions
I : Régime suspensif
H : Attestations et factures
Article 85 L
Version consolidée du vendredi 11 avril 1997 au samedi 1 janvier 2011
Les personnes qui réalisent des livraisons de biens mentionnées aux 6° et 7° du I de l'article 277 A du code général des impôts sont tenues d'indiquer sur leurs factures le numéro d'autorisation et le nom du titulaire du régime.
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