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Wednesday, March 11, 2026
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Article 145
Code général des impôts, annexe III
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie : Impôts d'État
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre premier : Boissons
Section I : Alcools
B : Régime économique
III : Dispositions diverses
2° : Distributeurs et utilisateurs d'alcools d'Etat.
Article 145
Version consolidée du Sunday, July 1, 1979,
périmée
le Wednesday, March 31, 1999
Toute personne physique ou morale désirant recevoir ou utiliser des alcools de rétrocession doit, sous réserve des cas prévus à l'article 146, prendre la position d'entrepositaire.
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