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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 145
Code général des impôts, annexe III
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie : Impôts d'État
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre premier : Boissons
Section I : Alcools
B : Régime économique
III : Dispositions diverses
2° : Distributeurs et utilisateurs d'alcools d'Etat.
Article 145
Version consolidée du dimanche 1 juillet 1979,
périmée
le mercredi 31 mars 1999
Toute personne physique ou morale désirant recevoir ou utiliser des alcools de rétrocession doit, sous réserve des cas prévus à l'article 146, prendre la position d'entrepositaire.
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