Code général des impôts, annexe III
Article 221 bis
Il n'est pas opposable aux allumettes originaires et en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne ainsi qu'aux allumettes non originaires de ces Etats qui y ont été mises en libre pratique, sous réserve des dispositions qui seraient prises en application du traité instituant cette communauté et compte tenu du traité d'adhésion du 22 janvier 1972.