Code général des impôts, annexe III
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 276
Toutefois lorsque au jour de l'ouverture de la succession les biens ou éléments des biens visés à l'article 268 ont fait l'objet d'une reconstitution partielle le montant des dépenses exposées à cette fin par le défunt est réintégré dans l'actif successoral dans la mesure où il excède les acomptes à valoir sur l'indemnité de reconstitution perçus par l'intéressé sauf déduction éventuellement du passif correspondant auxdites dépenses.