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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article 313 G
Code général des impôts, annexe III
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie : Impôts d'État
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
Chapitre II : Droits de timbre
Section I : Droits de timbre proprement dits
IV : Timbre des contrats de transport
B : Règles particulières à la société nationale des chemins de fer francais
1° : Paiement à forfait.
Article 313 G
Version consolidée du Sunday, July 1, 1979,
périmée
le Friday, March 31, 2000
Les droits de timbre des contrats de transport autres que les expéditions en groupage à verser par la société nationale des chemins de fer français sont obligatoirement payés à forfait en application de l'article 933 du code général des impôts.
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