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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article 313 AT
Code général des impôts, annexe III
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie : Impôts d'État
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
Chapitre II : Droits de timbre
Section II : Droits de délivrance de documents et perceptions diverses
II : Cartes d'identité et de séjour (1).
Article 313 AT
Version consolidée du Sunday, July 1, 1979,
périmée
le Friday, March 31, 2000
Le droit de timbre exigible sur les cartes de séjour des étrangers et sur les cartes spéciales délivrées aux étrangers exerçant une profession ne peut être acquitté que par l'apposition de timbres mobiles.
(1) Voir art. 313 BG ci-après.
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