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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article 313 BE
Code général des impôts, annexe III
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie : Impôts d'État
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
Chapitre II : Droits de timbre
Section II : Droits de délivrance de documents et perceptions diverses
IX : Véhicules à moteur
Permis de conduire et certificats d'immatriculation (1)
Article 313 BE
Version consolidée du Wednesday, March 31, 1999 au Monday, August 7, 2017
I. – (Sans objet).
II. – La taxe exigible sur les permis de conduire est payée sur état au moyen de formules sans valeur fiscale revêtues de la mention " Taxe payée sur état ".
(1) Voir art. 313 BG ci-après.
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