Lorsque la déclaration est souscrite après l'expiration du délai prévu à l'article 328 F, l'exonération ou la prolongation d'exonération ne s'applique que pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscription.
Nota
En conséquence de la loi n° n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, art. 16-II A, cet article devient sans objet.