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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article 164 P
Code général des impôts, annexe IV
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Titre premier : Assiette et contrôle de l'impôt
Chapitre III : Réglementation des machines à timbrer
II : Dispositions communes
B : Agrément des machines
Article 164 P
Version consolidée du Sunday, July 1, 1979 au Wednesday, April 22, 1998
La fabrication de machines à timbrer est subordonnée à l'agrément préalable d'un prototype . Cet agrément ne peut être sollicité que par un constructeur installé en France,sauf dérogation résultant de conventions internationales.
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