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Tuesday, February 17, 2026
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Article 164 R
Code général des impôts, annexe IV
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Titre premier : Assiette et contrôle de l'impôt
Chapitre III : Réglementation des machines à timbrer
II : Dispositions communes
B : Agrément des machines
Article 164 R
Version consolidée du Sunday, July 1, 1979 au Wednesday, August 18, 1993
L'agrément est accordé au constructeur à titre personnel et les droits et avantages qui s'y attachent ne peuvent être cédés sans l'accord de l'administration des impôts.
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