Code général des impôts, annexe IV
Article 164 AG
A cette occasion, les agents visés au premier alinéa ont la faculté de procéder au descellement et au rescellement des machines. Ces interventions qui ne doivent comporter aucune action sur les mécanismes ou organes des appareils peuvent être opérées en l'absence d'un représentant du concessionnaire, la présence de l'utilisateur étant toujours requise.