Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui, suivant les prévisions des articles ((301, 313 AA, 313 AR et 313 BR bis de l'annexe III au code général des impôts, sont destinées respectivement au timbrage)) (M) :
a) Des actes soumis au timbre de dimension ;
b) (Sans objet) (M) ;
c) Des lettres de voiture ou titres assimilés ;
d) Des cartes d'entrée dans les casinos ;
e) Des requêtes.
(M) Modification.