Tricoteuses
Search
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
(In 7 days)
—
Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
Home
Legislative texts
Text
Article 1560 bis
Code général des impôts
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier : Impositions communales
Chapitre II : Contributions indirectes
Section I : Taxes obligatoires
II : Impôt sur les spectacles, jeux et divertissements
3° : Appareils automatiques - Obligations
Article 1560 bis
Version consolidée du Monday, August 10, 1987 au Sunday, May 12, 1996
Les appareils automatiques neufs mentionnés au paragraphe I de l'
article 1560
doivent être munis à partir du 1er juillet 1987 d'un compteur de recettes dont les caractéristiques et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté.
Previous
Next
fr
en