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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 1560 bis
Code général des impôts
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier : Impositions communales
Chapitre II : Contributions indirectes
Section I : Taxes obligatoires
II : Impôt sur les spectacles, jeux et divertissements
3° : Appareils automatiques - Obligations
Article 1560 bis
Version consolidée du lundi 10 août 1987 au dimanche 12 mai 1996
Les appareils automatiques neufs mentionnés au paragraphe I de l'
article 1560
doivent être munis à partir du 1er juillet 1987 d'un compteur de recettes dont les caractéristiques et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté.
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