Code général des impôts
Article 1647 bis
Seul l'avantage le plus élevé est pris en compte.
La diminution des bases résultant du I du A de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) n'est pas prise en compte pour l'application du présent article.