Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 1647 B quinquies
Il est diminué en 1981 d'un cinquième, ou d'un dixième lorsque la réduction dépasse 10.000 F (1) et 50 % de la cotisation normalement exigible en 1980. La réduction est supprimée lorsqu'elle est ou devient inférieure à 10 % de la cotisation exigible (2).
A compter de 1982, cette réduction est diminuée chaque année d'un dixième ou d'un vingtième de son montant de 1980 selon que l'abattement appliqué en 1981 était d'un cinquième ou d'un dixième de ce montant. Elle est définitivement supprimée lorsqu'elle devient inférieure à 5 % du total des cotisations de l'entreprise.
(1) Montant périmé au 1er janvier 2002.
(2) Ces dispositions cessent de s'appliquer l'année au titre de laquelle la valeur ajoutée devient la base de la taxe professionnelle.