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Tuesday, February 17, 2026
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Article 749
Code général des impôts
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre
Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
Section II : Les tarifs et leur application
V : Partages et opérations assimilées
A : Partages
3 : Exonérations
Article 749
Version consolidée du Tuesday, January 4, 1983 au Friday, July 14, 1989
Sont exonérés du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière prévus
à l'article 746
les rachats de parts de fonds communs de placement effectués dans les conditions prévues à l'
article 7 de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement (1)
ainsi que la répartition des actifs de ces fonds entre les porteurs.
(1) Modifiée par
la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983
, art. 23 (J.O. des 2, 3 et 4)
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