A compter du 1er janvier 1984, une taxe différentielle sur les véhicules à moteur est perçue au profit des départements autres que les départements corses.
Cette taxe est perçue dans les mêmes conditions que celle instituée en application de l'article 1er de la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 portant institution du fonds national de solidarité (1) (2).
Nota
(1) Le fonds national de solidarité est remplacé, à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 93-936 du 22 juillet 1993, par deux nouveaux organismes : le fonds de solidarité vieillesse institué par l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale et le fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L. 815-3-1 du même code.
(2) Voir les articles 317 nonies à 317 duodecies de l'annexe II et les articles R. 212-1 et R. 213-1 du livre des procédures fiscales.