Code général des impôts
Article 1599 C
Cette taxe est perçue dans les mêmes conditions que celle instituée en application de l'article 1er de la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 portant institution du fonds national de solidarité (1) (2).
Nota
(2) Voir les articles 317 nonies à 317 duodecies de l'annexe II et les articles R. 212-1 et R. 213-1 du livre des procédures fiscales.