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Tuesday, March 3, 2026
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Article R214-1
Livre des procédures fiscales
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets
Titre III : Le contentieux de l'impôt
Chapitre II : Les procédures pénales
Section I : Constatation des infractions par procès-verbal
II : Agents compétents pour constater les infractions par procès-verbal
Article R214-1
Version consolidée du Wednesday, August 18, 1993 au Tuesday, August 31, 2004
Les agents mentionnés
à l'article L. 214
sont les agents de la direction générale des douanes et droits indirects et ceux de la direction générale des impôts qui contrôlent les obligations résultant du 2° du II et du III de l'
article 298 bis du code général des impôts
et appliquent l'
article 290 quater du même code
.
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