Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales
- Titre II : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales dotées de la personnalité morale
Article 298
1. Les comptes annuels approuvés, revêtus, le cas échéant, de l'attestation des commissaires aux comptes ;
2. La décision d'affectation du résultat ;
3. L'inventaire des valeurs mobilières visé à l'article 295, dans un journal habilité à recevoir les annonces légales et font insérer au bulletin officiel des annonces légales un avis comportant la référence de cette publication. L'insertion et la publication font mention de l'identité des sociétés ci-dessus visées.