Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES
- Titre II : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales dotées de la personnalité morale
Section VI : Dispositions particulières aux sociétés dont les actions sont inscrites à la cote officielle des bourses de valeurs et à certaines de leurs filiales.
1° Le bilan présenté conformément au modèle prévu par l'article 1er du décret n° 65-968 du 28 octobre 1965 ;
2° Le compte d'exploitation générale de l'exercice écoulé faisant apparaître distinctement la valeur des stocks au début et à la fin de l'exercice ainsi que le montant des principales charges et des principaux produits d'exploitation et précisant, s'il y a lieu, le montant des dépenses de toute nature exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés ;
3° Le compte de pertes et profits de l'exercice écoulé faisant apparaître, notamment, le montant de l'impôt sur les sociétés afférent aux bénéfices de cet exercice ;
4° L'inventaire des valeurs mobilières détenues en portefeuille à la clôture du même exercice avec la mention, pour chaque catégorie de valeurs, du nombre des titres et de leur valeur d'inventaire. Certaines valeurs pourront toutefois être inscrites pour un montant global. Les modalités d'application de cette disposition sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
1. Les comptes annuels ;
2. L'inventaire des valeurs mobilières détenues en portefeuille à la clôture de l'exercice écoulé avec l'indication, pour chaque catégorie, de leur nombre et de leur valeur d'inventaire ; toutefois, certaines valeurs pourront être inscrites pour un montant global lorsqu'elles ne sont pas d'importance significative ; si certaines de ces indications sont omises en raison du préjudice grave qui pourrait résulter de leur divulgation, il est fait mention du caractère incomplet de cette information ;
3. Le projet d'affectation du résultat ;
4. Les comptes consolidés, s'ils sont disponibles.
1. Les comptes annuels ;
2. L'inventaire des valeurs mobilières détenues en portefeuille à la clôture de l'exercice écoulé avec l'indication, pour chaque catégorie, de leur nombre et de leur valeur d'inventaire ; toutefois, certaines valeurs pourront être inscrites pour un montant global lorsqu'elles ne sont pas d'importance significative ; si certaines de ces indications sont omises en raison du préjudice grave qui pourrait résulter de leur divulgation, il est fait mention du caractère incomplet de cette information ;
3. Le projet d'affectation du résultat ;
4. Les comptes consolidés annexés aux comptes annuels, s'ils sont disponibles.
Au bilan doivent être annexé :
1° L'indication du montant des engagements hors bilan contractés par la société, s'il en existe ;
2° Un tableau relatif à la répartition et à l'affectation des bénéfices décidées par l'assemblée générale des actionnaires et établi conformément au modèle fixé par l'article 1er du décret précité du 28 octobre 1965 ;
3° Un tableau de renseignements concernant les filiales et les participations, dont le modèle est annexé au présent décret.
Modèle non reproduit, voir au Journal officiel.
1. Les comptes annuels ;
2. Le projet d'affectation du résultat ;
3. Les comptes consolidés, s'ils sont disponibles. Les informations prévues aux 5°, 6°, 7° et 8° de l'article 248-12 peuvent être omises à condition d'être disponibles au siège de la société.
1° Dans les quarante-cinq jours qui suivent chacun des trimestres de l'exercice, l'indication du montant du chiffre d'affaires hors taxes du trimestre écoulé, le cas échéant de chacun des trimestres précédents de l'exercice en cours et de l'ensemble de cet exercice, ainsi que le rappel des indications correspondantes relatives à l'exercice antérieur. Les sociétés ayant plusieurs branches d'activité distinctes devront publier le chiffre d'affaires correspondant à chaque branche d'activité avec les mêmes comparaisons pour chaque branche ;
2° Dans les quatre mois qui suivent chacun des semestres de l'exercice, une situation provisoire du bilan arrêté au terme du semestre écoulé.
Sont publiés, au lieu et place des indications prévues au 1° de l'alinéa précédent, les renseignements suivants :
Le montant des revenus de leur portefeuille, par les sociétés ayant pour objet la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières ;
Le montant des loyers acquis, par les sociétés ayant pour objet la location d'immeubles ;
Le montant des primes émises ou acceptées en réassurance, par les sociétés d'assurance, de réassurance et de capitalisation.
Les sociétés ayant une activité saisonnière pourront être autorisées par le ministre de l'économie et des finances à publier, au lieu et place de la situation provisoire du bilan arrêté à la fin du premier semestre de l'exercice, une situation provisoire du bilan arrêtée à une date antérieure ou postérieure d'un mois au plus à celle de la fin du premier semestre, dans un délai n'excédant pas quatre mois à compter de la date retenue.
1. Les comptes annuels approuvés, revêtus de l'attestation des commissaires aux comptes ;
2. La décision d'affectation des résultats ;
3. Les comptes consolidés revêtus de l'attestation des commissaires aux comptes. Les informations prévues aux 5°, 6°, 7° et 8° de l'article 248-12 peuvent être omises si elles figurent dans les comptes consolidés déposés au greffe du tribunal dans les délais fixés à l'article 293.
Lorsque la publicité des comptes consolidés, effectuée soit en application des dispositions de l'article 295, soit en application du présent article, n'inclut pas les 5°, 6°, 7° et 8° de l'article 248-12, il est fait mention du dépôt au greffe du tribunal des comptes consolidés comprenant ces informations.
Elles sont dispensées de la publication des documents visés à l'alinéa précédent si les projets correspondants ont été approuvés sans modification par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, et si elles font insérer dans le même délai au bulletin des annonces légales obligatoires un avis mentionnant la référence de la publication effectuée en application des dispositions de l'article 295 et contenant l'attestation des commissaires aux comptes.
1. Les comptes annuels approuvés, revêtus de l'attestation des commissaires aux comptes ;
2. La décision d'affectation des résultats ;
3. Les comptes consolidés annexés aux comptes annuels et revêtus de l'attestation des commissaires aux comptes. Les informations prévues aux 5°, 6°, 7° et 8° de l'article 248-12 peuvent être omises si elles figurent dans les comptes consolidés déposés au greffe du tribunal dans les délais fixés à l'article 293.
Lorsque la publicité des comptes consolidés, effectuée soit en application des dispositions de l'article 295, soit en application du présent article, n'inclut pas les 5°, 6°, 7° et 8° de l'article 248-12, il est fait mention du dépôt au greffe du tribunal des comptes consolidés comprenant ces informations.
Elles sont dispensées de la publication des documents visés à l'alinéa précédent si les projets correspondants ont été approuvés sans modification par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, et si elles font insérer dans le même délai au bulletin des annonces légales obligatoires un avis mentionnant la référence de la publication effectuée en application des dispositions de l'article 295 et contenant l'attestation des commissaires aux comptes.
1. Les comptes annuels approuvés, revêtus de l'attestation des commissaires aux comptes ;
2. La décision d'affectation des résultats ;
3. Les comptes consolidés revêtus de l'attestation des commissaires aux comptes.
Elles sont dispensées de la publication des documents visés à l'alinéa précédent si les projets correspondants ont été approuvés sans modification par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, et si elles font insérer dans le même délai au bulletin des annonces légales obligatoires un avis mentionnant la référence de la publication effectuée en application des dispositions de l'article 295 et contenant l'attestation des commissaires aux comptes.
1. Dans les quatre mois qui suivent la fin du premier semestre de l'exercice, un tableau d'activités et de résultats du semestre écoulé, indiquant notamment le montant net du chiffre d'affaires et le résultat avant impôt, établi sur la base des éléments prévus aux articles 14 à 16 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 ; la commission des opérations de bourse peut autoriser l'adaptation de ce tableau ou la modification de la période à laquelle il s'applique pour tenir compte du caractère particulier de l'activité de certaines sociétés ou catégories de sociétés ;
2. Dans les quarante-cinq jours qui suivent chacun des trimestres de l'exercice, le montant net du chiffre d'affaires du trimestre écoulé et, le cas échéant, de chacun des trimestres précédents de l'exercice en cours et de l'ensemble de cet exercice ainsi que l'indication des chiffres correspondants de l'exercice précédent ; les sociétés ayant plusieurs branches d'activité publient le chiffre d'affaires correspondant à chacune d'elles avec les mêmes comparaisons ; elles publient, le cas échéant, le montant du chiffre d'affaires consolidé selon les méthodes ci-dessus indiquées ; la commission des opérations de peut prescrire l'adaptation de ces données pour tenir compte du caractère particulier de certaines sociétés ; ces indications sont omises lorsque leur publicité est de nature à porter gravement préjudice aux sociétés concernées.
L'Autorité des marchés financiers peut prescrire l'adaptation de ces données pour tenir compte du caractère particulier de certaines sociétés ou catégories de sociétés.
1° Le bilan présenté conformément au modèle prévu par l'article 1er du décret précité du 28 octobre 1965 ;
2° Le compte de pertes et profits faisant apparaître, notamment, le montant de l'impôt sur les sociétés afférent aux bénéfices de l'exercice.
Les sociétés visées au présent adressent, dans les mêmes conditions, à tout actionnaire qui leur en fait la demande :
1° Leur compte d'exploitation générale, faisant apparaître distinctement la valeur des stocks au début et à la fin de l'exercice ainsi que le montant des principales charges et des principaux produits d'exploitation ;
2° L'inventaire des valeurs mobilières détenues en portefeuille à la clôture de l'exercice, établi dans les conditions prévues au 4° de l'article 294.
Les dispositions de l'article 295 sont applicables aux sociétés visées au présent article.
La commission des opérations de bourse peut prescrire l'adaptation de ces données pour tenir compte du caractère particulier de certaines sociétés ou catégories de sociétés.
Le tableau indique notamment le montant net du chiffre d'affaires et le résultat courant avant impôt établi sur la base des éléments prévus aux articles 14 à 16 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés. Chacun des postes du tableau comporte l'indication du chiffre relatif au poste correspondant de l'exercice précédent et du premier semestre de cet exercice. L'adaptation de ce tableau ou la modification de la période à laquelle il s'applique peut être autorisée par l'Autorité des marchés financiers pour tenir compte du caractère particulier de l'activité de certaines sociétés ou catégories de sociétés.
La proposition ou le versement d'acomptes sur dividende doit être justifié dans le rapport mentionné au premier alinéa par référence au résultat net du semestre et au report à nouveau antérieur.
Le tableau et le rapport sont accompagnés de l'attestation des commissaires aux comptes sur la sincérité des informations données.
Le rapport est publié soit avec le tableau au bulletin des annonces légales obligatoires, soit dans un journal d'annonces légales avec la référence de la publicité du tableau au bulletin des annonces légales obligatoires.
Le délai de publication du rapport peut être prolongé par l'Autorité des marchés financiers si la situation de la société ou de l'ensemble consolidé le justifie.
L'Autorité des marchés financiers peut prescrire aux sociétés qui établissent des comptes consolidés de publier le tableau d'activité et de résultats ainsi que le rapport correspondant sous forme consolidée, éventuellement complétés d'informations sur la société prise isolément.
Le tableau indique notamment le montant net du chiffre d'affaires et le résultat courant avant impôt établi sur la base des éléments prévus aux articles 14 à 16 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés. Chacun des postes du tableau comporte l'indication du chiffre relatif au poste correspondant de l'exercice précédent et du premier semestre de cet exercice. L'adaptation de ce tableau ou la modification de la période à laquelle il s'applique peut être autorisée par l'Autorité des marchés financiers pour tenir compte du caractère particulier de l'activité de certaines sociétés ou catégories de sociétés.
La proposition ou le versement d'acomptes sur dividende doit être justifié dans le rapport mentionné au premier alinéa par référence au résultat net du semestre et au report à nouveau antérieur.
Le tableau et le rapport sont accompagnés de l'attestation des commissaires aux comptes sur la sincérité des informations données.
Le rapport est publié soit avec le tableau au bulletin des annonces légales obligatoires, soit dans un journal d'annonces légales avec la référence de la publicité du tableau au bulletin des annonces légales obligatoires.
Le délai de publication du rapport peut être prolongé par l'Autorité des marchés financiers si la situation de la société ou de l'ensemble consolidé le justifie.
L'Autorité des marchés financiers peut prescrire aux sociétés qui établissent des comptes consolidés de publier le tableau d'activité et de résultats ainsi que le rapport correspondant sous forme consolidée, éventuellement complétés d'informations sur la société prise isolément.
Le tableau indique notamment le montant net du chiffre d'affaires et le résultat courant avant impôt établi sur la base des éléments prévus aux articles 14 à 16 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés. Chacun des postes du tableau comporte l'indication du chiffre relatif au poste correspondant de l'exercice précédent et du premier semestre de cet exercice. L'adaptation de ce tableau ou la modification de la période à laquelle il s'applique peut être autorisée par la commission des opérations de bourse pour tenir compte du caractère particulier de l'activité de certaines sociétés ou catégories de sociétés.
La proposition ou le versement d'acomptes sur dividende doit être justifié dans le rapport mentionné au premier alinéa par référence au résultat net du semestre et au report à nouveau antérieur.
Le tableau et le rapport sont accompagnés de l'attestation des commissaires aux comptes sur la sincérité des informations données.
Le rapport est publié soit avec le tableau au bulletin des annonces légales obligatoires, soit dans un journal d'annonces légales avec la référence de la publicité du tableau au bulletin des annonces légales obligatoires.
Le délai de publication du rapport peut être prolongé par la commission des opérations de bourse si la situation de la société ou de l'ensemble consolidé le justifie.
La commission des opérations de bourse peut prescrire aux sociétés qui établissent des comptes consolidés de publier le tableau d'activité et de résultats ainsi que le rapport correspondant sous forme consolidée, éventuellement complétés d'informations sur la société prise isolément.
1. Les comptes annuels approuvés, revêtus, le cas échéant, de l'attestation des commissaires aux comptes ;
2. La décision d'affectation des résultats.
Elles font insérer au bulletin des annonces légales obligatoires un avis comportant la référence de cette publication. L'insertion et la publication mentionnent l'identité des sociétés ci-dessus visées.
1. Les comptes annuels approuvés, revêtus, le cas échéant, de l'attestation des commissaires aux comptes ;
2. La décision d'affectation du résultat ;
3. L'inventaire des valeurs mobilières visé à l'article 295, dans un journal habilité à recevoir les annonces légales et font insérer au bulletin officiel des annonces légales un avis comportant la référence de cette publication. L'insertion et la publication font mention de l'identité des sociétés ci-dessus visées.
1. Les comptes annuels approuvés, revêtus, le cas échéant, de l'attestation des commissaires aux comptes ;
2. La décision d'affectation du résultat ;
3. L'inventaire des valeurs mobilières visé à l'article 295, dans un journal habilité à recevoir les annonces légales et font insérer au bulletin officiel des annonces légales un avis comportant la référence de cette publication. L'insertion et la publication font mention de l'identité des sociétés ci-dessus visées.
Les sociétés de banque, à l'exception de celles qui sont spécialisées dans le financement de ventes à tempérament, dans le financement de biens d'équipement et dans le crédit immobilier, sont dispensées de publier le montant de leur chiffre d'affaires trimestriel si elles publient leurs situations périodiques au moins chaque trimestre selon les formes fixées par la commission de contrôle des banques. Leurs comptes annuels sont publiés selon les formes fixées par cette commission.
Les établissements financiers enregistrés à titre de profession principale par le conseil national du crédit publient leur chiffre d'affaires trimestriel dans les conditions prévues à l'article 297. Ils publient leurs comptes annuels suivant les formes fixées par la commission de contrôle des banques.
Les sociétés d'assurance, de réassurance et de capitalisation publient leurs comptes annuels suivant des modèles types types fixés par la réglementation relative à la comptabilité de ces sociétés. Elles sont dispensées de publier le tableau d'activité et de résultats du premier semestre de l'exercice et disposent d'un délai de cinq mois à compter de la clôture de l'exercice pour se conformer aux dispositions de l'article 295.
Les sociétés de développement régional publient leurs comptes annuels dans les formes fixées par leur plan comptable.
Les sociétés d'assurance, de réassurance et de capitalisation publient leurs comptes annuels suivant des modèles types types fixés par la réglementation relative à la comptabilité de ces sociétés. Elles sont dispensées de publier le tableau d'activité et de résultats du premier semestre de l'exercice et disposent d'un délai de cinq mois à compter de la clôture de l'exercice pour se conformer aux dispositions de l'article 295.
Les sociétés de banque qui publient leur bilan, leurs situations périodiques au moins chaque trimestre et leur compte de pertes et profits selon les formes fixées par la commission de contrôle des banques pour la publication ou la communication aux assemblées d'actionnaires ne sont pas tenues de publier un bilan conforme au modèle prévu par le décret précité du 28 octobre 1965, ni un compte d'exploitation générale, ni le montant de leur chiffre d'affaires trimestriel.
Les établissements financiers enregistrés à titre de profession principale par le conseil national du crédit bénéficient de la même dispense que les banques, sauf en ce qui concerne le chiffre d'affaires trimestriel, s'ils publient leur bilan et leur compte de pertes et profits dans les formes imposées par la commission de contrôle des banques pour la communication des comptes aux assemblées d'actionnaires.
Les sociétés d'assurance, de réassurance et de capitalisation publient leur bilan et leur compte de pertes et profits suivant des modèles types fixés par la réglementation relative à la comptabilité de ces sociétés. Elles sont dispensées de publier le compte d'exploitation générale et la situation provisoire du bilan arrêté au terme du premier semestre de l'exercice.
Les sociétés de développement régional publient leur bilan, leur compte d'exploitation générale et leur compte de pertes et profits dans les formes fixées par leur plan comptable particulier.
En cas de récidive, l'amende applicable est celle prévue pour la récidive des contraventions de cinquième classe.
1° Sans que soit insérée au bulletin des annonces légales obligatoires, préalablement à toute mesure de publicité, une notice établie conformément à l'article 59 concernant l'émission d'actions lors de la constitution de la société, au troisième alinéa de l'article 156 concernant les augmentations de capital, aux articles 211, 212 et 242-3 concernant l'émission d'obligations ou de titres participatifs ;
2° Sans que les prospectus et circulaires reproduisent les énonciations de la notice prévue au 1° ci-dessus, et contiennent la mention de l'insertion de cette notice au bulletin des annonces légales obligatoires avec référence au numéro dans lequel elle a été publiée ;
3° Sans que les affiches et les annonces dans les journaux reproduisent les mêmes énonciations, ou tout au moins un extrait de ces énonciations avec référence à ladite notice, et indication du numéro du bulletin des annonces légales obligatoires dans lequel elle a été publiée ;
4° Sans que les affiches, prospectus et circulaires mentionnent la signature de la personne ou du représentant de la société dont l'offre émane et précisent si les valeurs offertes sont côtées ou non, et, dans l'affirmative, à quelle bourse.
La même peine sera applicable aux personnes qui auront servi d'intermédiaires à l'occasion de la cession de valeurs mobilières sans qu'aient été respectées les prescriptions du présent article.
En cas de récidive, l'amende applicable est celle prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe.
1° Sans que soit insérée au bulletin des annonces légales obligatoires, préalablement à toute mesure de publicité, une notice établie conformément à l'article 59 concernant l'émission d'actions lors de la constitution de la société, au dix-septième alinéa de l'article 156 concernant les augmentations de capital, aux articles 211, 212 et 242-3 concernant l'émission d'obligations ou de titres participatifs ;
2° Sans que les prospectus et circulaires reproduisent les énonciations de la notice prévue au 1° ci-dessus, et contiennent la mention de l'insertion de cette notice au bulletin des annonces légales obligatoires avec référence au numéro dans lequel elle a été publiée ;
3° Sans que les affiches et les annonces dans les journaux reproduisent les mêmes énonciations, ou tout au moins un extrait de ces énonciations avec référence à ladite notice, et indication du numéro du bulletin des annonces légales obligatoires dans lequel elle a été publiée ;
4° Sans que les affiches, prospectus et circulaires mentionnent la signature de la personne ou du représentant de la société dont l'offre émane et précisent si les valeurs offertes sont côtées ou non, et, dans l'affirmative, à quelle bourse.
La même peine sera applicable aux personnes qui auront servi d'intermédiaires à l'occasion de la cession de valeurs mobilières sans qu'aient été respectées les prescriptions du présent article.
En cas de récidive, l'amende applicable est celle prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe.