Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe les présidents *sanctions*, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants des sociétés mentionnées aux articles 294 et 298 qui n'auront pas procédé aux publications prévues aux articles 295 à 298.
En cas de récidive, l'amende applicable est celle prévue pour la récidive des contraventions de cinquième classe.