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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
Text
Article L316-4
Code des communes
Partie législative
LIVRE 3 : Administration et services communaux
TITRE 1 : Administration de la commune
CHAPITRE 6 : Actions judiciaires
SECTION 1 : Dispositions générales.
Article L316-4
Version consolidée du Friday, March 18, 1977,
abrogée
le Saturday, February 24, 1996
Il peut toujours, sans autorisation préalable du conseil municipal, faire tous actes conservatoires ou interruptifs des déchéancesattributions.
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