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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L316-4
Code des communes
Partie législative
LIVRE 3 : Administration et services communaux
TITRE 1 : Administration de la commune
CHAPITRE 6 : Actions judiciaires
SECTION 1 : Dispositions générales.
Article L316-4
Version consolidée du vendredi 18 mars 1977,
abrogée
le samedi 24 février 1996
Il peut toujours, sans autorisation préalable du conseil municipal, faire tous actes conservatoires ou interruptifs des déchéancesattributions.
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