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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R143-25
Code des communes
Partie réglementaire
LIVRE 1 : Organisation communale
TITRE 4 : Stations classées
CHAPITRE 3 : Dispositions particulières aux diverses catégories de stations
SECTION 4 : Stations balnéaires
SOUS-SECTION 1 : Création.
Article R143-25
Version consolidée du Sunday, March 20, 1977,
abrogée
le Sunday, April 9, 2000
Les demandes de classement des stations balnéaires présentées par les collectivités locales intéressées en application de l'article L. 142-1 sont régies par les dispositions prévues pour la création des stations de tourisme.
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