Article R143-25 consolidé du Sunday, March 20, 1977, abrogé le Sunday, April 9, 2000
Les demandes de classement des stations balnéaires présentées par les collectivités locales intéressées en application de l'article L. 142-1 sont régies par les dispositions prévues pour la création des stations de tourisme.
Article R143-26 consolidé du Sunday, March 20, 1977, abrogé le Sunday, April 9, 2000
Le décret prononçant le classement d'une station balnéaire conformément à l'article L. 142-1 est pris sur le rapport du ministre chargé du tourisme, après avis du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.