Article R143-25 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Les demandes de classement des stations balnéaires présentées par les collectivités locales intéressées en application de l'article L. 142-1 sont régies par les dispositions prévues pour la création des stations de tourisme.
Article R143-26 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Le décret prononçant le classement d'une station balnéaire conformément à l'article L. 142-1 est pris sur le rapport du ministre chargé du tourisme, après avis du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.