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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R143-25
Code des communes
Partie réglementaire
LIVRE 1 : Organisation communale
TITRE 4 : Stations classées
CHAPITRE 3 : Dispositions particulières aux diverses catégories de stations
SECTION 4 : Stations balnéaires
SOUS-SECTION 1 : Création.
Article R143-25
Version consolidée du dimanche 20 mars 1977,
abrogée
le dimanche 9 avril 2000
Les demandes de classement des stations balnéaires présentées par les collectivités locales intéressées en application de l'article L. 142-1 sont régies par les dispositions prévues pour la création des stations de tourisme.
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