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Tuesday, March 3, 2026
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Article R236-44
Code des communes
Partie réglementaire
LIVRE 2 : Finances communales
TITRE 3 : Recettes
CHAPITRE 6 : Avances, emprunts et garanties d'emprunts
SECTION 3 : Emprunts émis par l'intermédiaire de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales
SOUS-SECTION 4 : Gestion des emprunts unifiés émis par l'intermédiaire de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales.
Article R236-44
Version consolidée du Sunday, March 20, 1977,
abrogée
le Thursday, December 7, 2000
Les collectivités émettrices versent à la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales l'annuité nécessaire au service de leurs emprunts un mois au moins avant chaque échéance.
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