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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R236-44
Code des communes
Partie réglementaire
LIVRE 2 : Finances communales
TITRE 3 : Recettes
CHAPITRE 6 : Avances, emprunts et garanties d'emprunts
SECTION 3 : Emprunts émis par l'intermédiaire de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales
SOUS-SECTION 4 : Gestion des emprunts unifiés émis par l'intermédiaire de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales.
Article R236-44
Version consolidée du dimanche 20 mars 1977,
abrogée
le jeudi 7 décembre 2000
Les collectivités émettrices versent à la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales l'annuité nécessaire au service de leurs emprunts un mois au moins avant chaque échéance.
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