SOUS-SECTION 4 : Gestion des emprunts unifiés émis par l'intermédiaire de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales.
Article R*236-27 consolidé en vigueur depuis le dimanche 20 mars 1977
La caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales assume l'émission et la gestion des emprunts réalisés en application de l'article L. 236-10.
Article R*236-28 consolidé en vigueur depuis le dimanche 20 mars 1977
La caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales a pour mission :
1° D'une manière générale, d'effectuer toutes les opérations qui, en dehors du placement et de la domiciliation, doivent être réalisées pour assurer la vie et le remboursement normal ou anticipé des emprunts ;
2° De passer avec les collectivités émettrices les conventions et avenants prévus aux articles R. 236-30 et R. 236-31 ;
3° De recevoir et de répartir les souscriptions prévues à l'article R. 236-32 ;
4° De faire imprimer les titres à remettre aux souscripteurs et d'en assurer la transmission soit directement, soit par l'intermédiaire du comptable de la collectivité émettrice ;
5° D'établir et de publier les tableaux d'amortissement ;
6° D'accomplir les formalités nécessaires pour obtenir l'admission des titres à la cote officielle de la bourse de Paris ;
7° D'assurer les tirages d'amortissement et la publication des listes de tirages.
8° De recevoir les annuités dues par les collectivités émettrices pour assurer le service de leur dette, ainsi que, le cas échéant, toute somme destinée au remboursement anticipé,
partiel ou total de l'emprunt ;
9° D'assurer le service financier des titres ; paiement des coupons, remboursement des titres amortis, règlement des commissions dues aux guichets domiciliataires ;
10° D'effectuer les opérations de rachats en bourse ;
11° D'assurer le service des transferts des titres de l'emprunt :
établissement des certificats nominatifs, conservation des titres au porteur échangés contre les certificats nominatifs, exécution des transferts de toute nature, règlement d'office des produits ;
12° De recevoir les significations d'oppositions et de mainlevées, ainsi que de tous actes concernant toutes opérations sur titres et coupons, et de suivre les procédures engagées ;
13° D'effectuer les opérations d'échange, recouponnement, substitution, validation de titres et coupons, réfection de titres détériorés.
Article R*236-29 consolidé en vigueur depuis le dimanche 20 mars 1977
A titre de participation forfaitaire aux frais de fonctionnement, les collectivités émettrices versent une rémunération calculée dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur.
Les intérêts moratoires prévus à l'article R. 236-45 sont versés au même titre.
Article R236-30 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le jeudi 7 décembre 2000
Chaque emprunt fait l'objet, préalablement à son émission, d'une convention avec la collectivité emprunteuse.
Cette convention :
- détermine les conditions financières de l'emprunt ;
- fixe la période d'émission et les conditions dans lesquelles les titres sont remis aux souscripteurs ;
- définit le rôle de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales ;
- précise les obligations qui incombent à la collectivité à l'égard de la caisse pour le service de l'emprunt.
Les conditions financières de l'emprunt sont conformes à l'une des formules définies par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur en application de l'article L. 236-10.
Article R236-31 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le jeudi 7 décembre 2000
Après clôture de l'émission, et compte tenu de son montant effectif, la convention mentionnée à l'article précédent est, s'il y a lieu, rectifiée et complétée par un avenant.
Article R236-32 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le jeudi 7 décembre 2000
Les souscriptions ne peuvent être faites au profit d'un émetteur déterminé.
Leur produit est attribué aux collectivités locales émettrices par décision du conseil d'administration de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales.
Article R236-33 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le jeudi 7 décembre 2000
Les commissions réglées, le cas échéant, aux intermédiaires ayant transmis les souscriptions sont remboursées à la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales par les collectivités bénéficiaires.
Article R236-34 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le jeudi 7 décembre 2000
Les souscriptions des organismes d'assurances,
d'épargne, de capitalisation, de retraite et autres organismes de prévoyance ainsi que des banques et établissements de crédit, ayant un caractère national, sont reçues directement et exclusivement par la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales.
Article R236-35 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le jeudi 7 décembre 2000
Les souscripteurs mentionnés à l'article R. 236-30 reçoivent des titres du ou des emprunts auxquels correspondent leurs souscriptions.
Article R236-36 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le jeudi 7 décembre 2000
Le groupement en une série unique, prévu au deuxième alinéa de l'article L. 236-11, des emprunts présentant les mêmes caractéristiques est prononcé par décision du conseil d'administration de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales.
Les emprunts ainsi groupés sont gérés
comme un emprunt unique.
Article R236-37 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le jeudi 7 décembre 2000
Les emprunts de la même série sont unifiés et cotés en bourse sous une même rubrique.
Article R236-38 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le jeudi 7 décembre 2000
Les titres des emprunts d'une même série forment une suite ininterrompue de numéros.
Article R236-39 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le jeudi 7 décembre 2000
Si les emprunts comportent un amortissement par échéances successives, il est établi un tableau d'amortissement unique pour l'ensemble des emprunts de la série.
Les tirages au sort et les rachats en bourse sont effectués sans qu'il y ait lieu à aucune distinction entre les titres des différents emprunts de la série.
Lorsque, par suite notamment du rattachement de nouveaux emprunts à la série, il y a lieu à révision du tableau d'amortissement, cette révision est opérée annuellementfréquence ; le tableau révisé est publié au plus tard un mois avant la date prévue pour les tirages .
Article R236-40 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le jeudi 7 décembre 2000
Les titres des emprunts d'une même série sont cotés en bourse sous une même rubrique.
Article R236-41 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le jeudi 7 décembre 2000
Les sommes versées par les diverses collectivités émettrices d'emprunts groupés dans une même série sont affectées sans distinction au service de l'ensemble des emprunts de cette série.
Article R236-42 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le jeudi 7 décembre 2000
Les titres remis aux souscripteurs,
en application de l'article R. 236-30, portent la mention "Caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales, article R. 236-22 du code des communes" et l'indication de la série unifiée à laquelle ils appartiennent.
Les titres sont signés par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations, établissement chargé de la gestion administrative de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales, et par l'agent comptable de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales ; ces signatures peuvent être imprimées.
Ils comportent, dans un emplacement réservé à cet effet, l'indication du nom de la collectivité emprunteuse ou la mention "diverses collectivités" ; ces mentions peuvent être apposées au timbre humide.
Article R236-43 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le jeudi 7 décembre 2000
Les frais d'impression et d'envoi des titres, ainsi que les commissions de placement, et, s'il en existe, les frais de publicité sont à la charge de l'emprunteur.
Article R236-44 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le jeudi 7 décembre 2000
Les collectivités émettrices versent à la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales l'annuité nécessaire au service de leurs emprunts un mois au moins avant chaque échéance.
Article R236-45 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le jeudi 7 décembre 2000
Les commissions dues aux guichets domiciliataires sont réparties entre les émetteurs des emprunts d'une même série unifiée proportionnellement à l'importance de ces emprunts.
Le règlement des sommes ainsi déterminées est effectué à la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales dans les conditions fixées par la convention prévue à l'article R. 236-30 ci-dessus.
En cas de retard apporté à ces règlements, des intérêts moratoires sont dus par les collectivités débitrices au taux fixé par ladite convention.
Article R236-46 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le jeudi 7 décembre 2000
Si l'amortissement a lieu par rachats en bourse, les bénéfices nets de rachats revenant aux émetteurs sont répartis par la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales en une seule fois, après paiement de la dernière échéance, proportionnellement aux montants et aux durées des divers emprunts unifiés de la même série.
Article R236-47 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le jeudi 7 décembre 2000
L'exécution des obligations stipulées à la convention prévue à l'article R. 236-30 libère les collectivités émettrices de toute autre obligation et les exonère de toute responsabilité du chef du service de leur emprunt.
Les comptables des collectivités émettrices n'ont à justifier dans leurs écritures que de la réalisation au profit de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales des versements prévus par ladite convention.