Tricoteuses
Search
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
(Today!)
—
Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
Home
Legislative texts
Text
Article L66
Code du domaine de l'Etat
Partie législative
Livre III : Aliénation des biens domaniaux
Titre II : Aliénation des biens du domaine privé
Chapitre Ier : Domaine immobilier
Section 2 : Ventes soumises à des règles particulières
Paragraphe 11 : Rétrocession d'immeubles expropriés
Article L66
Version consolidée du Thursday, April 14, 1977,
abrogée
le Saturday, July 1, 2006
La rétrocession des immeubles expropriés est réalisée selon les prescriptions de l'article L. 12-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Previous
Next
fr
en