Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 6 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article L66
Code du domaine de l'Etat
Partie législative
Livre III : Aliénation des biens domaniaux
Titre II : Aliénation des biens du domaine privé
Chapitre Ier : Domaine immobilier
Section 2 : Ventes soumises à des règles particulières
Paragraphe 11 : Rétrocession d'immeubles expropriés
Article L66
Version consolidée du jeudi 14 avril 1977,
abrogée
le samedi 1 juillet 2006
La rétrocession des immeubles expropriés est réalisée selon les prescriptions de l'article L. 12-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Précédent
Suivant
fr
en