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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
Text
Article L233-16
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Partie législative
LIVRE II : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
Chapitre III : Taxes, redevances ou versements autres que ceux prévus par le code territorial des impôts
Section 3 : Taxes particulières aux stations
Sous-section 1 : Taxe de séjour
Paragraphe 1 : Dispositions générales.
Article L233-16
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, July 5, 2001
La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et n'y possèdent pas une résidence.
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