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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L233-16
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Partie législative
LIVRE II : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
Chapitre III : Taxes, redevances ou versements autres que ceux prévus par le code territorial des impôts
Section 3 : Taxes particulières aux stations
Sous-section 1 : Taxe de séjour
Paragraphe 1 : Dispositions générales.
Article L233-16
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 5 juillet 2001
La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et n'y possèdent pas une résidence.
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