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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L233-22
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Partie législative
LIVRE II : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
Chapitre III : Taxes, redevances ou versements autres que ceux prévus par le code territorial des impôts
Section 3 : Taxes particulières aux stations
Sous-section 1 : Taxe de séjour
Paragraphe 3 : Recouvrement de la taxe de séjour et pénalités.
Article L233-22
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, July 5, 2001
La taxe de séjour est perçue par l'intermédiaire des logeurs, hôteliers et propriétaires.
Elle est versée par eux, sous leur responsabilité, dans la caisse du receveur municipal.
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