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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L236-1
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Partie législative
LIVRE II : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
Chapitre VI : Avances, emprunts et garanties d'emprunts
Section 1 : Avances
Article L236-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, July 5, 2001
Des avances imputables sur les ressources du Trésor peuvent être consenties par le ministre de l'économie et des finances aux communes en cas d'insuffisance momentanée de la trésorerie de ces dernières.
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