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Wednesday, March 11, 2026
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Text
Article L2336-4
Code général des collectivités territoriales
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE VI : Avances et emprunts
Section 2 : Recours à l'emprunt
Article L2336-4
Version consolidée du Saturday, February 24, 1996,
abrogée
le Wednesday, December 29, 1999
Les communes peuvent être autorisées à émettre à l'étranger de s obligations dont la durée ne peut dépasser trente ans.
Chaque acte d'autorisation fixe le maximum des obligations à émettre, le taux d'intérêt et la date de remboursement.
Nota
NOTA : Loi 96-1182 1996-12-30 art. 38 II : Les dispositions du troisième alinéa de l'
article L2336-4 du code général des collectivités territoriales
sont abrogés à compter de l'entrée en vigueur de
la loi n° 96-142 du 24 février 1996
.
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