Article L2336-3 consolidé du Saturday, February 24, 1996 au Wednesday, December 29, 1999
- Les communes peuvent recourir à l'emprunt sous réserve des dispositions des articles L. 1611-3 et L. 2336-4.
Article L2336-3 consolidé du Wednesday, December 29, 1999, transféré le Friday, December 30, 2011
Les communes peuvent recourir à l'emprunt sous réserve des dispositions des articles L. 1611-3.
Article L2337-3 consolidé du Friday, December 30, 2011 au Sunday, July 28, 2013
Les communes peuvent recourir à l'emprunt sous réserve des dispositions des articles L. 1611-3.
Article L2337-3 consolidé du Sunday, July 28, 2013 au Friday, May 12, 2017
Les communes peuvent recourir à l'emprunt sous réserve des dispositions des articles L. 1611-3 et L. 1611-3-1.
Article L2337-3 consolidé en vigueur depuis le Friday, May 12, 2017
Les communes peuvent recourir à l'emprunt sous réserve des dispositions de l'article L. 1611-3-1.
Article L2336-4 consolidé du Saturday, February 24, 1996, abrogé le Wednesday, December 29, 1999
Les communes peuvent être autorisées à émettre à l'étranger de s obligations dont la durée ne peut dépasser trente ans.
Chaque acte d'autorisation fixe le maximum des obligations à émettre, le taux d'intérêt et la date de remboursement.