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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
Text
Article L2337-3
Code général des collectivités territoriales
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE VII : Avances et emprunts
Section 2 : Recours à l'emprunt
Article L2337-3
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, May 12, 2017
Les communes peuvent recourir à l'emprunt sous réserve des dispositions de
l'article L. 1611-3-1
.
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