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Wednesday, March 11, 2026
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Article L2337-3
Code général des collectivités territoriales
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE VI : Avances et emprunts
Section 2 : Recours à l'emprunt
Article L2337-3
Version consolidée du Friday, December 30, 2011 au Sunday, July 28, 2013
Les communes peuvent recourir à l'emprunt sous réserve des dispositions des articles L. 1611-3.
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